Art. 2
AbrogéEn vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 21 janv. 2009
Les dispositions de l'article 1er sont immédiatement applicables aux personnes physiques ou morales qui sont visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
a) Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ;
b) Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
c) Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
d) Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
e) Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071669#art-2