Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à : a) Dispositions générales : Cours : 61,35 € ; Travaux dirigés : 40,91 € ; Travaux pratiques : 27,26 €. b) Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion. Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 susvisé qui sont chargés de cours de capacité dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont rémunérés à raison de 60 % des taux prévus au paragraphe a.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019799436#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil