Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000019799436#art-2