Art. 3
En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle, constituée pour la durée des opérations électorales mentionnées à l'article 1er ci-dessus, exerce les attributions définies à l'article 9 du décret du 21 février 1992 susvisé. Dans ce cadre, elle vérifie l'éligibilité des candidats et veille à la régularité de l'ensemble des opérations de vote. Elle proclame les résultats. La commission se réunit sans délai et en tant que de besoin à l'initiative de son président. Elle peut diligenter toute enquête de nature à compléter son information.
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Prolegi/LEGITEXT000019864499#art-3