Art. 5
En vigueur depuis le 11 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus, tant au titre de ses obligations statutaires d'interne qu'en application du présent arrêté, est limité à douze pas mois. Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département et sous l'autorité administrative du chef d'établissement où elle est effectuée donne droit à indemnisation dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 1973 modifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619837#art-5