Art. 2

En vigueur depuis le 16 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité a un caractère forfaitaire et mensuel pour le président et les membres du comité. Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est fixé à : 12 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour le président du comité ; 7 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685 pour les membres du comité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030339385#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil