Art. 1

En vigueur depuis le 19 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" produits en 2000, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005630158#art-1

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