Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient : - égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ; - égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl vol. à 10 % vol.). L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
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Prolegi/LEGITEXT000005630158#art-2