Art. 2

En vigueur depuis le 15 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation de ce laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante : - une demande de reconnaissance selon le document précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ; - un document contenant les éléments d'information préalables précisé par instruction du ministre en charge de l'agriculture ; - un engagement à participer au prochain essai interlaboratoires demandé par le laboratoire national de référence compétent.
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legi/LEGITEXT000029756572#art-2

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