Art. 12
En vigueur depuis le 30 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux jurys composés à compter du 1er janvier 2019. Les entretiens visés à l'article A. 212-43-3 demandés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régis par les dispositions en vigueur avant cette date. Sont acquis définitivement : - conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la validation des acquis de l'expérience à compter du 1er octobre 2017 ou en état de validité à cette date, soit ceux obtenus à partir du 1er octobre 2012. - les unités capitalisables et les blocs de compétences obtenus par la voie de la formation à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-827 du 28 septembre 2018 ou en état de validité à cette date, soit ceux obtenus à partir du 1er octobre 2013. Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er janvier 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000037661151#art-12