Art. 16

En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de la Cour des comptes aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000021120645#art-16

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