Art. 17
En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué à la Cour des comptes pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désigné par le premier président de la Cour des comptes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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Prolegi/LEGITEXT000021120645#art-17