Art. 5

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
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legi/LEGITEXT000024684272#art-5

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