Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 22,99 % ; - La Fédération syndicale unitaire (FSU) : 20,48 % ; - La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,78 % ; - Le Syndicat national du personnel de l'opérateur France Travail (SNAP POLE EMPLOI) : 12,70 % ; - La Confédération générale du travail (CGT) : 12,66 % ; - La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,39 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049821578#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil