Art. 2
En vigueur depuis le 29 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abattage des bois consécutif aux dégâts causés par ces feux peut être réalisé par le propriétaire sans délai et sans avertir le centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine. Le bénéfice des aides publiques destinées aux travaux de nettoyage des forêts sinistrées par les feux susvisés n'est pas subordonné, par dérogation prévue à l'article L. 121-6 du code forestier, à l'existence de l'un des documents de gestion durable mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000046414370#art-2