Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est assurée par la direction du personnel et de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur et les officiers de police judiciaire désignés par elle, auxquels les magistrats des cours et tribunaux prêtent leur concours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616603#art-2