Titre TITRE III : OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT

Art. 17

En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 16 ci-dessus. Le jury ne peut éliminer un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.
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legi/LEGITEXT000022077986#art-17

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