Titre TITRE V : DISPENSES DE SCOLARITE

Art. 30

En vigueur depuis le 27 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient, à compter du 1er janvier 2003, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un multiquestionnaire portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans l'institut de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve : - les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ; - les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ; - les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ; - les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme. Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
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legi/LEGITEXT000022077986#art-30

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