Art. 5

En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé aux dispositions de l'article A. 53-6 dès lors que l'intégrité des pièces établies ou converties sous format numérique est garantie par un dispositif de signature sous forme numérique prévu à l'article D. 589-2 du même code.
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