Art. 1
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation porte sur la mesure de la radioactivité d'échantillons fournis par l' Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'anonymat et toute absence de fraude dans les épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006076385#art-1