Art. 1

En vigueur depuis le 9 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plancher prévu à l'article R. 351-1-1 du code du travail est fixé à 65 p. 100 du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi que le chômeur a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619173#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil