Chapitre CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION D'AUTRES COMPOSANTS DE SECURITE
Art. 23
En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du e du II de l'article 17, les balanciers ne peuvent être récupérés que s'ils ont été conçus de façon à permettre : - d'empêcher le déraillement intérieur du câble ; - le passage des véhicules dans les rattrape-câbles ; - la détection du déraillement du câble, que ce dernier soit rattrapé ou non ; - la gestion de la perte de chaque galet ; - la gestion du blocage du galet d'entrée des balanciers supports. Dans le cas d'une modification substantielle, les dispositions précédentes peuvent être adaptées de façon à obtenir un niveau de sécurité homogène sur l'ensemble de la ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000021045360#art-23-3