Art. 6

En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 7 sur 20.
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