Art. 4
En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par filière et spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés aptes à suivre la formation de cadre de santé. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000031101562#art-4