Art. 4

En vigueur depuis le 28 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par filière et spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés aptes à suivre la formation de cadre de santé. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031101562#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil