Art. 4
En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MINIMAL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle 1 850 1 550 Technicien de laboratoire de classe supérieure 1 750 1 450 Technicien de laboratoire de classe normale 1 650 1 350
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Prolegi/LEGITEXT000042234955#art-4