Art. 2
En vigueur depuis le 9 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité gestionnaire se prononce dans le mois suivant le dépôt de la demande. En cas d'agrément, le recrutement est conditionné à la constatation de l'aptitude médicale par un praticien des armées et à l'enquête prévue à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000042222309#art-2