Art. 2

En vigueur depuis le 2 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante : - mettre en œuvre une action éducative en conduite de véhicule monoplace et prototype sur circuit automobile revêtu permanent homologué, répondant aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline, en sécurité.
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legi/LEGITEXT000048035236#art-2

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