Art. 4
En vigueur depuis le 2 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence préalable à l'entrée en formation, prévue à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, est la suivante : - être admis en formation à l'option du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » citée à l'article 1er du présent arrêté ou être titulaire d'un des diplômes mentionnés à ce même article. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production de la photocopie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou d'une attestation d'inscription à la formation conduisant à l'une des options du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mentionnées à ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000048035236#art-4