Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées à l'article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime, la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée aux articles R. 511-39, R. 511-96-11 et R. 512-15 du même code fait parvenir à chaque électeur les documents qui lui permettent de procéder valablement au vote, à savoir : - une profession de foi de chaque liste en présence ; - un bulletin de vote de chaque liste en présence, imprimé sur papier blanc ; - une enveloppe électorale opaque, non gommée, de couleur uniforme pour l'ensemble des collèges, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ; - une lettre nominative avec : - un bordereau détachable avec T qui permet la dispense d'affranchissement ; - des éléments explicatifs précisant les modalités de vote (notice) ; - une enveloppe d'envoi destinée à recevoir l'enveloppe électorale et le bordereau détachable.
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Prolegi/LEGITEXT000050111014#art-2