Art. 5

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au premier jour du dépouillement, conformément aux dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission qu'il a désigné, ouvre successivement chaque enveloppe, reçue au titre du vote par correspondance, après avoir donné connaissance des indications portées sur chaque enveloppe et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. La lettre V (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. Le président de la commission d'organisation des opérations électorales, ou un membre de la commission désigné par lui, introduit aussitôt dans l'urne correspondant au collège électoral du votant, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque. Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.
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legi/LEGITEXT000050111014#art-5

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