Art. 8
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes d'envoi pour lesquelles la date du cachet de la poste est postérieure à la date de clôture du scrutin sont détruites dans les conditions suivantes : 1. Si ces enveloppes sont réceptionnées par la commission d'organisation des opérations électorales avant la date de clôture des opérations de dépouillement : - le président convoque les membres de la commission d'organisation des opérations électorales et, en leur présence, détruit immédiatement les enveloppes électorales sans les ouvrir ; - un procès-verbal d'ouverture des enveloppes d'envoi arrivées tardivement et de destruction des enveloppes électorales qu'elles contiennent est rédigé en deux exemplaires ; il doit mentionner les nom, prénoms, adresse de tous les électeurs intéressés classés par collège, et être signé par tous les membres de la commission d'organisation des opérations électorales présents ; - un exemplaire de ce document est annexé au procès-verbal, l'autre transmis au ministère chargé de l'agriculture ; 2. Si ces enveloppes sont réceptionnées par la commission d'organisation des opérations électorales après la date de clôture des opérations de dépouillement : - elles sont détruites par le président de la commission d'organisation des opérations électorales au plus tôt 15 jours après la proclamation des résultats. Il dresse un procès-verbal de ces destructions, ce procès-verbal est communicable aux membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000050111014#art-8