Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Portée de l'étude de dangers jointe à une demande d'autorisation›§ Sous-section 3 : Cas d'une demande de nouvelle autorisation en raison de la modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé

Art. 4

En vigueur depuis le 20 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une étude de dangers est jointe à une demande d'autorisation de modification substantielle d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique déjà autorisé, le contenu de l'étude porte sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouve dans sa configuration effective au moment où ce document est déposé auprès de l'administration et est complété pour porter aussi sur ce système ou cet aménagement tel qu'il se trouvera dans sa configuration une fois la modification mise en œuvre. Lorsque la modification comporte des travaux, l'étude de dangers évalue les situations particulières pendant la réalisation de ces travaux, tenant compte de la durée prévue pour ceux-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034440699#art-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil