Art. 2

En vigueur depuis le 10 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 du même code sont les suivants : 1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU « gynécologie ») est fixé à 28,68 € ; 2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 21,61 € ; 3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ; 4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 14,30 €. II. - Les tarifs des « forfaits âge urgences » ainsi que les tarifs des suppléments et suppléments biologie associés à ces forfaits mentionnés au 2° des articles L. 162-22-8-2 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés aux annexes XVI, XVII et XVIII du présent arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, y compris pour les établissements situés dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051445751#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil