Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO).
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legi/LEGITEXT000051445751#art-3

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