Art. 2
En vigueur depuis le 20 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000019711901#art-2