Art. 5
En vigueur depuis le 20 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, puis la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats définitivement admis. Il établit également une liste complémentaire d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019711901#art-5