Art. 1
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1983, 80 p. 100 du montant desdites indemnités.
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Prolegi/LEGITEXT000006072122#art-1