Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités complémentaires versées à l'article précédent sont celles définies par l'arrêté du 17 juillet 1981 relatif à la fixation temporaire de certaines conditions d'application de l'article D. 322-14 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072122#art-2