Art. 7

En vigueur depuis le 19 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste par spécialité des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste par spécialité des candidats définitivement admis. Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenut la note la plus élevée à l'épreuve d'admission. Le jury établit une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000019871834#art-7

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