Art. 3

En vigueur depuis le 7 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Répartition du montant de la compensation. Nonobstant l'application de la modulation définie à l'article 6 du présent arrêté, le montant total de la compensation s'élève à 4 868 700 euros par an et la compensation par département est fixée comme suit : ― département de la Guyane : 3 303 500,00 euros par an ; ― département de la Réunion : 1 565 200,00 euros par an.
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legi/LEGITEXT000018215263#art-3

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