Art. 4

En vigueur depuis le 7 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Montants unitaires et quantités éligibles. Pour le département de la Guyane, la compensation est due pour les quantités de produits visés à l'article 2, débarquées puis expédiées en l'état ou après transformation. Les montants et les quantités sont les suivants : 1 385 euros par tonne de crevettes pour une quantité maximale de 2 250 tonnes par an ; 2 027 euros par tonne de poisson blanc présenté en frais pour une quantité maximale de 45,017 tonnes par an ; 800 euros par tonne de poisson blanc présenté en surgelé pour une quantité maximale de 120 tonnes par an ; 800 euros par tonne de poisson de l'espèce vivaneau dont la quantité sera fixée en fonction du montant financier annuel restant disponible. Pour le département de la Réunion, le montant de la compensation est de 1 400 euros par tonne pour une quantité maximale de 1 118 tonnes pour les espèces visées à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000018215263#art-4

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