Art. 2

En vigueur depuis le 28 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants : constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente : -les sacs en papier ou en plastique ; -les assiettes et tasses à usage unique ; -les pellicules rétractables ; -les sachets à sandwiches ; -les feuilles d'aluminium ; -les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ; ne constituent pas un emballage : -les agitateurs ; -les couverts jetables ; -le papier d'emballage (vendu séparément) ; -les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ; -les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025397201#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil