Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux salaires fixés par les arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus depuis le 15 mars 1945 doivent s'ajouter les primes (en particulier pour travaux dangereux et insalubres) qui sont conformes aux usages courants de la profession ou font l'objet de stipulations des conventions collectives de travail. En aucun cas, ces primes ne pourront être inférieures à la valeur qu'elles avaient en 1936, affectées du coefficient 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006072118#art-2