Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1953, les films français de métrage supérieur à 1600 mètres doivent : 1° En ce qui concerne les salles d'exclusivité, être titulaires d'un visa de censure délivré depuis moins de dix-huit mois ; 2° En ce qui concerne les autres salles, être titulaires d'un visa de censure délivré depuis moins de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070877#art-1