Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 15-6, deuxième alinéa, du règlement susvisé, un travail sous tension sur une installation autre qu'à T.B.T.S. peut être confié à un ouvrier isolé, lorsqu'il s'agit d'installations de téléphone, télétransmission et signalisation des puits et bures, sous réserve que la tension maximale susceptible d'être atteinte ne dépasse pas 127 volts.
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Prolegi/LEGITEXT000006072604#art-1