Art. 1
En vigueur depuis le 19 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes et le calendrier prévus à l'article R. 712-39 du code de la santé publique sont fixés en annexe pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en application de l'article D. 712-15 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006080894#art-1