Art. 4

En vigueur depuis le 14 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure. Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite. La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs. Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20. Le jury arrête les sujets des épreuves. Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.
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legi/LEGITEXT000006080979#art-4

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