Art. 3

En vigueur depuis le 19 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité. Pourront seuls figurer sur la liste des candidats définitivement admis, définie à l'article 6 ci-dessous, les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total au moins égal à 60 pour l'ensemble des épreuves obligatoires.
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legi/LEGITEXT000019867067#art-3

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