Art. 3
En vigueur depuis le 19 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour disposer d'une pièce ou d'un local rafraîchis, les établissements mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent utiliser des systèmes individuels de rafraîchissement constitués d'appareils mobiles autonomes placés dans la pièce ou le local à rafraîchir.
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Prolegi/LEGITEXT000030238836#art-3