Art. 3
En vigueur depuis le 17 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnes qualifiées, chaque membre titulaire du Conseil supérieur du travail social est désigné par l'organisme qu'il représente et doté d'un suppléant désigné de la même manière. En cas d'impossibilité d'assister aux séances du conseil, un membre titulaire ne peut se faire remplacer que par son suppléant nommément désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000022500982#art-3